Publié le 15 mai 2018 par : Mme Dubos.
Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« L'agrément mentionné au premier alinéa est délivré après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionnés à l'article L. 364‑1, sur le territoire duquel les organismes actionnaires possèdent des logements ».
Afin que le processus de regroupement des organismes HLM se fasse de manière cohérente et concertée avec l'ensemble des acteurs locaux et des financeurs du logement social, le présent amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation d'un avis des comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) avant chaque agrément d'une société anonyme de coordination par le ministre chargé du logement.
Cet avis permettra ainsi aux collectivités territoriales, à la Caisse des dépôts et consignations ainsi qu'aux associations de locataires et d'insertion des personnes vulnérables de se prononcer sur la pertinence et l'efficacité des regroupements proposés au regard des enjeux de chaque territoire.
Dans les départements d'outre-mer, cette compétence sera exercée par les conseils départementaux de l'habitat et de l'hébergement.
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