Publié le 15 mai 2018 par : Mme Dubos.
Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré prévues au quatrième alinéa de l'article L. 422‑2‑1. »
Cet amendement vise à maintenir, dans la gouvernance des sociétés de coordination, la présence de représentants élus des locataires des logements appartenant aux organismes HLM constituant ces sociétés. Cette obligation figure aujourd'hui à l'article L. 423‑1‑3 du CCH qui est abrogé par l'alinéa 14 du présent article.
Même si les sociétés de coordination n'ont pas vocation à gérer directement des logements, les compétences qui leur sont données par le présent article en matière de plan stratégique de patrimoine, d'orientations en matière de qualité de service rendu aux locataires, de politique d'achat, de maîtrise d'ouvrage ou de fourniture de services dans les immeubles gérés par ses actionnaires, justifient que les locataires soient associés à sa gouvernance, comme c'est le cas pour tous les autres organismes HLM.
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