Publié le 15 mai 2018 par : Mme Dubos.
Le premier alinéa du IV de l'article L. 441‑2‑3 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la commission de médiation estime que le demandeur doit être réorienté vers un accueil dans une structure d'hébergement, la transmission de la demande au représentant de l'État dans la région nécessite l'acceptation du demandeur. »
Dans son bilan 2008‑2014, le comité national de suivi du dispositif du droit au logement opposable fait état d'une augmentation sensible ces 6 dernières années des réorientations du logement vers l'hébergement au terme de l'évaluation sociale menée par les commissions de médiation. Cette tendance fait craindre une utilisation détournée de la procédure de réorientation, pour réguler le flux des nouveaux demandeurs, en particulier dans les zones tendues.
Le présent amendement vise à interdire la requalification par la commission de médiation d'une demande de logement vers une solution d'hébergement sans accord du demandeur. L'objectif est de renforcer l'encadrement de la procédure de réorientation, afin de faire respecter le droit au logement des plus démunis, en cohérence avec la mise en œuvre de la politique du logement d'abord engagée par le gouvernement.
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