Publié le 15 mai 2018 par : Mme Dubos, M. Giraud.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article 1414 est complété par les mots : « ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631‑11 à raison des locaux d'hébergement dont ils disposent » ;
2° L'article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631‑11 du code de la construction et de l'habitation accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article L. 631‑11. » ;
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019 ;
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à accorder aux résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) accueillant exclusivement des personnes en grande difficulté une exonération de la contribution foncière des entreprises (CFE) et un dégrèvement de taxe d'habitation (TH).
L'objectif poursuivi est d'encourager, en cohérence avec le plan gouvernemental pour le logement d'abord, le développement des RHVS, qui proposent un logement adapté et un accompagnement social aux personnes en grande précarité.
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