Publié le 14 mai 2018 par : M. Warsmann, M. Benoit.
Le chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1311-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-4-2. – Dans les deux zones géographiques où le déséquilibre constaté entre l'offre et la demande de logements est le plus important, désignées par les lettres A bis et A en application de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat procèdent à l'attribution sous la forme de baux à construction, en vue d'y bâtir des locaux d'habitation, conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 251-9 du code de la construction et de l'habitation :
– de 0,5% de la surface de leur domaine public, dans un délai de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 ;
– d'1% de la surface de leur domaine public, dans un délai de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. »
Cet amendement vise à apporter une réponse rapide à la situation de tension immobilière que connaissent de nombreuses agglomérations, où il devient de plus en plus difficile de se loger, alors même que s'y concentre une grande partie des emplois disponibles.
Cette mesure est de nature à rééquilibrer le marché immobilier dans les agglomérations concernées et de favoriser une plus grande mixité sociale, en sollicitant, selon une formule équilibrée respectueuse des droits des personnes publiques, l'intervention d'acteurs économiques capables de réaliser de tels projets.
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