Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE195 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Houlié.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1123‑3 du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par les mots : « ou par convention, par délibération de son organe délibérant, demander à un établissement public mentionné à l'article L. 321‑1 du code de l'urbanisme de se substituer à la collectivité ».

Exposé sommaire :

Les Etablissements Publics Fonciers d'État, régis par l'article L. 321‑1 du Code de l'urbanisme, « mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologique […].Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300‑1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. ».

En ce sens, les EPF interviennent aux côtés des communes dans leurs démarches d'acquisitions de fonciers, et notamment les procédures de déclaration de parcelle(s) sans maitre.

Cependant les EPF n'ont pas vocation à acquérir des fonciers appartenant aux collectivités.

Afin de faciliter les procédures conduites souvent par des très petites communes rurales ne disposant pas de l'ingénierie nécessaire, il apparait aujourd'hui utile, afin que l'intervention des EPF puisse porter sur des biens faisant l'objet d'une procédure de déclaration de parcelle(s) sans maitre, de donner la possibilité aux communes ou aux EPCI d'incorporer un bien sans maitre, situé sur leurs territoires, en demandant à un établissement public foncier de se substituer à elles dans le cadre d'une convention prévue au L. 300‑1 du Code de l'urbanisme.

Cette disposition est doublement utile pour les communes et les EPCI, pour simplifier l'action des communes rurales et villes moyennes dans le cadre de leur action sur les centres-bourgs, mais aussi pour permettre d'accélérer la production de logements dans des zones plus tendues.

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