Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE196 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2018 par : M. Houlié.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. – À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2243‑3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : »commune« , sont insérés les mots : « ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 321‑1 du code de l'urbanisme ».

Exposé sommaire :

Les Etablissements Publics Fonciers d'État, régis par l'article L. 321‑1 du Code de l'urbanisme, « mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologique […].Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300‑1, des biens fonciers ou immobiliers acquis. ».

En ce sens, les EPF interviennent aux côtés des communes dans leurs démarches d'acquisitions de fonciers, et notamment les procédures de déclaration de parcelle(s) en état d'abandon manifeste.

Cependant les EPF n'ont pas vocation à acquérir des fonciers appartenant aux collectivités et ne peuvent en l'état appuyer pleinement les communes rurales et les villes moyennes dans la conduite de ces procédures complexes dans leurs centres bourgs et centres villes anciens.

Cette disposition permet de simplifier et renforcer la force d'action des collectivités dans leurs centres-villes ou centres-bourgs.

Il apparait aujourd'hui utile de donner la possibilité aux EPF d'être bénéficiaires d'une procédure d'expropriation à la suite d'une déclaration de parcelle en état d'abandon manifeste.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.