Publié le 14 mai 2018 par : Mme Ramassamy, M. Bony, Mme Benin, M. Abad, M. Lorion, M. Serville.
Supprimer cet article.
Dans le but de simplifier l'acte de construire, le gouvernement réduit à 10% le quota de logements à construire situés en rez-de-chaussée ou bien munis d'un ascenseur, accessibles aux personnes porteuses de handicap.
Par conséquent 90% des appartements restants seraient dispensés dorénavant de l'obligation, selon la réglementation actuelle, de disposer d'une « unité de vie » accessible sans travaux.
Le motif avancé est que ces derniers devraient être « évolutifs », alors même qu'aucune définition de l'évolutivité n'est donnée au plan technique et de la conception des ouvrages.
Avec le rétablissement de ce quota fixé arbitrairement à 10 %, la nouvelle rédaction de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation a pour effet d'annuler les avancées obtenues en matière d'accessibilité des logements.
Outre qu'elle a pour effet d'introduire une forme de ségrégation, cette nouvelle mesure risque d'être ingérable et ne pourra qu'aggraver les situations vécues au quotidien par la population porteuse de toute forme d'handicap, ainsi que les personnes âgées appelées à loger en immeuble collectif.
Cette disposition va à contre-courant du vieillissement observé de la population dans les prochaines années (selon l'INSEE, les plus de 65 ans représenteront près de 25% de la population), constat qui nécessite au contraire, d'augmenter le nombre de logements accessibles pour satisfaire le maintien à domicile des personnes vieillissantes en perte d'autonomie.
Faut-il rappeler que selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le taux de prévalence du handicap est de 15% pour toute population et que les personnes handicapées et celles nécessitant un fort accompagnement, doivent pouvoir vivre en société et choisir elles-mêmes leur lieu et mode de résidence.
Cette nouvelle rédaction de l'article 17 réduit de fait le principe du libre accès d'une catégorie de la population qui a vocation à être logée en immeuble collectif, et contredit le principe d'accessibilité, déjà présent dans la loi du 30 juin 1975. Il rétablit les quotas bannis par le législateur de 1975.
Il y a lieu par conséquent de maintenir l'ancienne rédaction de l'article L. 111-7-1 qui impose une obligation stricte d'accessibilité pour les bâtiments nouveaux.
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