Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2205 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Mette.

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L'article L. 112‑10 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le a)du 1° est ainsi rédigé :

« a)De celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique et situées en zones d'activité aéroportuaires ; »

b)Après le a, il est inséré un abis ainsi rédigé :

« a) bisDe celles qui sont liées à cette même activité lorsqu'elles sont situées en zone C du plan d'exposition au bruit. Dans cette même zone, l'affectation prioritaire des logements aux personnels des personnes morales dont l'activité relève du domaine aéronautique est contrôlée par des organismes dont l'objet statutaire le prévoit ; »

2° Le 2° est complété par les mots :

« , à l'exception des opérations menées sur les bâtiments d'intérêt collectif et de services publics lorsque celles-ci ont pour effet la création de logements liés à l'activité aéronautique dans les conditions prévues à l'alinéa 1°a) du présent article. »

Exposé sommaire :

Le I. de cet amendement a pour objet de clarifier la notion de construction à usage d'habitation « nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci » à laquelle renvoie le texte actuel afin de sécuriser les opérations de construction d'habitation situées dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit (Zone A, B et C d'un P.E.B.).

Une distinction est ainsi opérée entre les « constructions d'habitations nécessaires à l'activité aéronautique » qui, pour des contraintes attachées au bon fonctionnement du service aéroportuaire, peuvent être situées zones d'activité aéroportuaires et les « constructions d'habitations liées à l'activité aéronautique » qui renvoient, plus largement, aux constructions destinées aux personnels des personnes morales (entreprises, administrations, associations) dont l'activité est liée à l'activité aéronautique. Cet amendement distingue bien les logements de fonctions visés dans l'actuel 2° de l'article L. 112‑10 du code de l'urbanisme et les constructions à usages d'habitation liées à l'activité aéronautique.

Dans cette dernière hypothèse, la création d'habitations liées à l'activité aéronautique sera limitée aux seules zones C du P.E.B. et le contrôle de l'affectation de ces logements aux personnels des personnes morales susmentionnées sera assuré par des organismes de gestion comme le comité Habitat de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.

Le II. vise à permettre la valorisation des bâtiments publics (hôpitaux, sous-préfecture, antennes diverses, etc.) vacants (transferts ou fusions des services, non-conformité aux règles accessibilité, etc.) et susceptibles d'occupation illégale (squats, dégradation, etc.) en autorisant, dans la zone C, la création de logements affectés aux personnels de personnes morales dont l'activité est liée à l'activité aéronautique.

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