Publié le 15 mai 2018 par : M. Barrot, M. Millienne, Mme de Vaucouleurs, Mme Luquet, Mme Piron.
Au I de l'article L. 302‑5, les mots : « 1500 habitants en Île-de-France et » et les mots : « dans les autres régions » sont supprimés.
Dans la version actuelle de la loi SRU, les communes sont assujetties à des conditions différentes selon qu'elles se situent en Île-de-France ou dans les autres régions : les communes franciliennes sont assujetties lorsqu'elles comptent plus de 1500 habitants, alors que celles des autres régions le sont au-delà de 3500 habitants.
Cette distinction a été justifiée par le fait que les communes d'Île-de-France de petite couronne se situent dans une zone particulièrement tendue, où la demande de logements sociaux est la plus forte. Mais en s'appliquant uniformément à l'ensemble de la région Île-de-France, le seuil de 1500 habitants a injustement soumis à la loi SRU les plus petites communes franciliennes. Or, leurs particularités urbanistiques et financières rendent celles-ci beaucoup plus proches des communes des autres régions que de celles situées dans la zone tendue d'Île-de-France.
Cet amendement propose donc de supprimer la distinction entre les communes d'Île-de-France et celles des autres régions, afin de traiter équitablement toutes les communes sans distinction entre les territoires.
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