Publié le 15 mai 2018 par : M. Barrot, M. Millienne, Mme Mette, Mme Piron.
I. – A l'alinéa 1er de l'article L. 302‑8 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « à la fin de l'année 2025, » sont remplacés par les mots : « 25 ans après la date à partir de laquelle la commune rassemble les critères définis au I et au II de l'article L. 302‑5 du même code, ».
II. – L'alinéa 8 de l'article L. 302‑8 du même code est ainsi rédigé : « VII.-L'objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre le taux mentionné 25 ans après la date à partir de laquelle la commune rassemble les critères définis au I. et au II. de l'article L. 302‑5 du même code , selon le cas, aux I ou II de l'article L. 302‑5. Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Ces chiffres sont réévalués à l'issue de chaque période triennale. ».
III. – A l'alinéa 9 de l'article L. 302‑9‑1‑1 du même code, les mots : « au-delà de la fin de l'année 2025, » sont remplacés par les mots : « 25 ans après la date à partir de laquelle la commune rassemble les critères définis au I. et au II. de l'article L. 302‑5 du même code, »
En l'état actuel du droit, les communes doivent atteindre leur objectif de 20% ou de 25% de logements sociaux d'ici à 2025, et ce, quel que soit le taux de logement sociaux qu'elles accueillaient à leur date d'assujettissement. Certaines communes ont ainsi été assujetties dès 2000 avec des taux de logements sociaux existants déjà proche de 20% du total de leur parc de logements. D'autres n'ont été assujetties que très récemment ou le seront prochainement du fait du franchissement des seuils de population.
Ces disparités induisent des objectifs en rythmes et volumes de production de logements sociaux très variables d'une commune à l'autre, et parfois déconnectés des réalités du territoire.
Cet amendement propose donc de considérer que l'objectif de logements sociaux doit être atteint dans un délai de 25 ans à compter de la date d'assujettissement. Les obligations triennales seront calculées en fonction de l'année d'atteinte du taux imposé.
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