Publié le 15 mai 2018 par : M. Millienne, M. Barrot, M. Baichère, Mme Elimas, Mme de Vaucouleurs, Mme Mette, Mme Luquet.
À la fin de l'alinéa 1 du I de l'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation, ajouter les mots suivants : « ou moins du pourcentage, fixé par le représentant de l'État dans le département pour la commune visée, des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l'année précédente, plus de 25 % des résidences principales. »
Afin de créer une solidarité entre communes au sein d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), il apparaît approprié que le taux de logements sociaux de 25 % puisse être pris en compte au niveau de l'EPCI, sous réserve que la commune bénéficiant de cette solidarité atteigne un taux de logements sociaux d'un pourcentage propre et fixé par le représentant de l'État dans le département après examen des réalités et spécificités locales.
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