Publié le 14 mai 2018 par : M. Lurton.
A l'article L. 121‑8 du code de l'urbanisme après les mots « se réalise », la fin est ainsi rédigée : « en continuité avec les agglomérations et villages existants ».
Cet amendement vise à supprimer la possibilité, dérogatoire au principe même de la loi littoral, de créer des zones urbanisables par hameaux nouveaux. Cette disposition, qui n'a pas réellement son utilité et donne lieu à des jurisprudences aléatoires (CE n°405238 6 novembre 2017, n° 396499, 1 er juin 2017, commune de Bénodet, n° 396500, même date, n° 392186, 1er mars 2017, société Lac investissement). Dans un souci de sécurité juridique, les maires ne sachant pas si, même en dehors des espaces protégés que sont la bande des 100 mètres et les espaces proches du rivage, la création d'un lotissement sera validée par le juge en zone littorale, il paraît préférable d'abandonner cette notion dérogatoire, ce qui aboutit à renforcer les interdictions posées par la loi littoral
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