Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
Après le 5° de l'article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le titre d'occupation délivré concerne les installations ou équipements des réseaux de communications électroniques mentionnés au 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »
L'article L. 2122‑1‑1 du CG3P, issu de l'ordonnance n° 2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, impose que la délivrance des titres d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique soit soumise à une procédure de mise en concurrence et de publicité. Conformément à l'avis du Conseil d'État sur le projet d'ordonnance, il convient de prévoir que les réseaux de communications électroniques ne sont pas concernés par cette disposition.
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