Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
L'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions de non-opposition mentionnées au premier alinéa et relatives à des projets de construction ou de modification substantielle de réseaux de communications électroniques mentionnés à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peuvent faire l'objet d'aucun retrait. »
L'article L.424-5 du code de l'urbanisme a été fortement modifié par l'article 134 de la loi ALUR de 2014. Il dispose désormais que le maire peut retirer la décision d'autorisation d'urbanisme ou sa décision de non opposition dans les trois mois suivant sa délivrance, en cas d'illégalité présumée.
Cette faculté ne se justifie pas dans la mesure où les voies de recours administratifs demeurent possibles. C'est un facteur de ralentissement fort pour tous les opérateurs qui attendent désormais la fin du délai de trois mois avant de lancer les travaux.
Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition pour les réseaux de communications électroniques.
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