Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2653 (Adopté)

Publié le 15 mai 2018 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – Par dérogation à l'article L. 302‑1 du code de la construction et de l'habitation, les plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l'habitat arrêtés ou approuvés avant la publication du décret prévu au septième alinéa du IV du même article L. 302‑1 et ne comportant pas d'objectifs de développement d'une offre de logement intermédiaire, tels que prévus au même septième alinéa, peuvent être rendus exécutoires dans le délai d'un an à compter de cette publication. Ils doivent être adaptés dans un délai de deux ans, ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme, à compter de la publication du décret précité. »

Exposé sommaire :

La mesure prévue à l'article 52 du projet de loi vise à imposer aux intercommunalités, appartenant aux zones caractérisées par un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, l'obligation de définir dans le cadre de leur programme local de l'habitat (PLH) - ou plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat (PLUIH) - des objectifs de production de logements intermédiaires. Cette mesure permettra de promouvoir le développement de ce produit, créant, dans les territoires à enjeux, de manière plus systématique, une marche supplémentaire entre le parc social et le parc privé, favorisant la fluidité des parcours résidentiels.

Cet article introduit par ailleurs une procédure simplifiée imposant la modification des PLH exécutoires, dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de cette mesure (prise du décret listant les zones concernées), pour prendre en compte cette obligation nouvelle, sans attendre l'élaboration d'un nouveau document de programmation à l'échéance du précédent. Une procédure similaire est prévue pour les PLUIH.

La procédure d'élaboration des PLUi, bien plus longue et complexe que la procédure valant pour les PLH, rend toutefois difficile l'introduction de nouvelles modifications postérieurement à la phase d'arrêt du document. Aussi, le présent amendement permet, pour une durée d'un an, que les PLUiH, au stade de l'arrêt ou de l'approbation au moment de l'entrée en vigueur de cette mesure (prise du décret listant les zones concernées), puissent être rendus exécutoires, bien que n'intégrant pas dans les objectifs de développement de logement intermédiaire. Toutefois, ceux-ci devront être adaptés pour prévoir des objectifs de production de logement intermédiaire, dans un délai de deux ou trois ans, selon que cette mise en compatibilité implique une révision du document.

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