Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2658 (Adopté)

Publié le 14 mai 2018 par : le Gouvernement.

Le second alinéa du 3 du II de l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci, caractérisée par la méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages, ou le dépassement des budgets prévisionnels, ou encore le non-respect du programme ou tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques. La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.
« Le projet de convention est arrêté en conseil d'administration de la société et envoyé au maître d'ouvrage. L'absence de réception par la société de la convention signée par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, emporte la substitution de plein droit de la société au maître d'ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
« En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou honoraire ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
« Le maître d'ouvrage substitué dispose d'un délai d'un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 pour transmettre à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage, en particulier l'ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
« Dans un délai de dix-huit mois au plus tard suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation et vient aux droits et obligations de la société relativement à cet ouvrage et à ces biens. À cette fin, la société lui adresse un procès-verbal de remise. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est d'apporter des précisions sur les conditions et les modalités de la substitution de la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO) au maître d'ouvrage défaillant, prévue par l'article 53 de la loi n°2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, en vue d'assurer l'effectivité de cette procédure et de garantir ainsi le respect des délais et des coûts de réalisation des ouvrages des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Il est proposé de définir la défaillance comme la méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages, le dépassement des budgets prévisionnels ou tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou aménagements nécessaires aux Jeux olympiques et paralympiques.

La convention conclue entre la société et les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, relative au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement, précisera les conditions de la défaillance propre à chaque maîtrise d'ouvrage.

Il est également proposé que la société soit substituée de plein droit au maître d'ouvrage ou au maître d'ouvrage délégué en l'absence de signature par celui-ci de la convention négociée avec la société.

L'amendement précise également les effets attachés à la substitution et notamment le transfert de propriété des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant nécessaires ainsi que de ses droits et obligations – sur le modèle des transferts de compétences.

Enfin, l'amendement prévoit les conditions de fin de la substitution et l'entrée en propriété du maître d'ouvrage substitué.

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