Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2659 (Adopté)

Publié le 14 mai 2018 par : le Gouvernement.

Après le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut être dérogé, afin d'autoriser l'état provisoire du projet, aux exigences fixées par l'article L. 421‑6 du code de l'urbanisme, à l'exception de l'application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l'état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d'aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l'objet de la règle en cause et de l'utilisation provisoire de la construction ou de l'aménagement.
« Le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager dispose d'un délai maximal de deux ans suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager, ou son ayant droit, doit procéder sans indemnité, dans un nouveau délai d'un an, à l'enlèvement de la construction ou à la suppression de l'aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l'état. En cas d'inobservation par le bénéficiaire, ou son ayant droit, de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 480‑4 du code de l'urbanisme lui sont applicables. Les dispositions des articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables à cette infraction. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de compléter le dispositif du permis « à double état » régi par l'article 15 de la loi la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Le premier alinéa ouvre la possibilité, dans des conditions analogues à ce que prévoit l'article L. 433‑1 du code de l'urbanisme applicable au permis précaire, de déroger aux règles d'urbanisme en vigueur afin d'autoriser l'état provisoire du projet. Cette faculté de dérogation permettra de ne pas appliquer celles des règles qui apparaîtraient inadaptées à l'utilisation provisoire des constructions ou des aménagements. Il s'agira, par exemple, des prescriptions imposées par le plan local d'urbanisme au village olympique en matière de stationnement. Les athlètes n'utilisant pas leur véhicule personnel, l'application de ces prescriptions conduirait à un surdimensionnement coûteux et injustifié par les besoins provisoires du projet des espaces dévolus au stationnement. Les dérogations ne seront toutefois légales que si l'état définitif du projet respecte l'ensemble des dispositions d'urbanisme. En outre, ces dérogations ne pourront pas concerner les règles relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publiques.

Le second alinéa vise à assurer l'effectivité de la réalisation des travaux nécessaires à la constitution de l'état définitif du projet. Le bénéficiaire du permis disposera d'un délai maximal de deux ans suivant la clôture des jeux pour y pourvoir, de sorte que la date de livraison des ouvrages en version « héritage » sera garantie à une échéance prévue par le législateur. En cas d'inobservation de cette échéance, le bénéficiaire sera tenu de démolir les constructions ou supprimer les aménagements et de remettre les lieux en état dans un délai d'un an. La méconnaissance de ce dernier délai sera punie des peines applicables aux infractions au code de l'urbanisme.

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