Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2660 (Adopté)

Publié le 14 mai 2018 par : le Gouvernement.

I. – Au 8° de l'article L. 511‑7 du code de la consommation les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l'article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8 , ».

II. – Le livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 241‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié:

– les mots : « 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;

– après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 231‑1, L. 231‑2, L. 231‑3, L. 231‑9, L. 232‑1 et L. 232‑2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L'article L. 271‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
« Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'étendre les pouvoirs des enquêteurs de la DGCCRF et de renforcer les sanctions en cas de manquements aux règles existantes de la construction de maison individuelle afin que les professionnels indélicats, qui nuisent au secteur de la construction dans son ensemble, ne réitèrent pas leurs pratiques irrégulières, et que la confiance des consommateurs soit confortée.

Le I vise à habiliter les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions de l'article L. 231‑4 du code de la construction et de l'habitation qui interdit tout versement de fonds avant la signature du contrat de construction de maison individuelle. En effet, l'irrégularité des appels de fonds, régulièrement constatée dans le cadre des enquêtes de la DGCCRF, génère un risque financier conséquent pour le maître de l'ouvrage dans la mesure où le garant peut refuser la mise en œuvre de la garantie de livraison à prix et délais convenus.

Le 1° du II vise à habiliter les agents de la DGCCRF à contrôler l'existence d'un contrat conforme aux dispositions d'ordre public du Titre III du Livre II du code de la construction et de l'habitation. Ces agents seraient ainsi en mesure de vérifier la régularité du processus contractuel et de mettre en œuvre des pouvoirs visant à mettre fin aux manquements (injonction de mise en conformité et injonction de suppression de clause illicite ou interdite).

Les sanctions pénales actuellement prévues pour début d'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison sont de 2 ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende, ce qui correspond aux sanctions de la tromperie et des pratiques commerciales trompeuses avant leur réévaluation par la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014. La gravité de la pratique et du préjudice financier encouru par le consommateur, en cas d'absence de contrat et / ou de garantie de livraison à prix et délai convenu, nécessite d'aligner le niveau de la sanction sur celui existant dans le code de la consommation, soit 300 000 €.

Le 2° du II vise à sanctionner l'absence de mention du droit de rétractation ou du droit de réflexion dans le contrat de construction de maison individuelle (droits reconnus par l'article L. 271‑1 du code de la construction et de l'habitation) d'une amende administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et de 15 000 € maximum pour une personne morale. Il vise également à habiliter les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les manquements à cette obligation légale.

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