Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
L'article L. 121‑10 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121‑8, le déploiement de réseaux de communications électroniques, ainsi que la construction de leurs locaux et installations techniques peuvent être autorisés par l'autorité administrative compétente de l'État, en dehors des espaces proches du rivage et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
Comme pour les espaces de montagne protégés, mais ayant également de forts besoins de couverture, le principe d'urbanisation en continuité est un frein à l'implantation de réseaux de communications électroniques, notamment mobiles, dans les communes littorales. Il convient donc, pour suivre les nouveaux objectifs gouvernementaux en matière de couverture numérique, de lever ces freins.
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