Publié le 15 mai 2018 par : Mme Dubos.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement visés aux articles L. 621‑4 et L. 651‑6 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour fonction le contrôle de l'usage des locaux destinés à l'habitation, sont habilités à rechercher et à constater toute infraction aux dispositions du présent article. Ils sont notamment habilités à recevoir toute déclaration et à se faire communiquer par les personnes visées au II du présent article le décompte visé au même paragraphe. »
Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales de contrôler les obligations des plateformes en matière de publication des numéros d'enregistrement des meublés de tourisme et de respect du plafond des 120 jours pour les résidences principales.
L'assermentation des agents du service municipal ou départemental du logement doit permettre de constater les infractions avant toute procédure judiciaire devant le tribunal de grande instance visant au prononcé des amendes civiles introduites le présent projet de loi au sein du code du tourisme, comme c'est déjà le cas pour l'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au changement d'usage des locaux à usage d'habitation.
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