Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
L'article L. 321‑39 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑39. –Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, des activités agricoles, de l'urbanisme et de la culture, ainsi qu'un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective. Le comité consultatif est saisi par le conseil d'administration, en tant que de besoin, des projets de l'établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d'administration et peut également émettre des propositions. »
Le comité consultatif de l'établissement public d'aménagement (EPA) de Paris Saclay a été instauré dès la création de l'établissement en 2010. L'article L.321-39 du code de l'urbanisme encadre aujourd'hui très strictement sa composition et définit les sujets dont le conseil d'administration peut le saisir.
Cet amendement a pour objet de conforter la mission d'appui opérationnel du comité consultatif auprès de l'organe central que constitue le conseil d'administration. Cet amendement redéfinit les sujets dont le comité consultatif peut être saisi afin de ne pas interférer avec les deux commissions en place à l'EPA Paris Saclay (une commission chargée du développement économique et une commission chargée d'urbanisme et environnement). Cet amendement permet également de laisser au décret le soin de prévoir la composition du comité consultatif, tout en s'assurant que des personnalités qualifiées dans les domaines de l'environnement, des activités agricoles, de l'urbanisme et de la culture, ainsi qu'un député et un sénateur, y siégeront.
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