Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2765 (Adopté)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.

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Le I de l'article L. 300‑3 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes : » ;

2° Au 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le mandat d'aménagement permet à un maître d'ouvrage public de faire réaliser des études, des travaux ou des actions foncières ou immobilières par un mandataire désigné dans le cadre des textes régissant la passation de marchés publics. C'est une alternative à la concession d'aménagement définie à l'article L 300‑4 du code de l'urbanisme que la collectivité peut mobiliser.

Les termes actuels de l'article L 300‑3 peuvent laisser penser que seule l'une des trois missions décrites au I de l'article peut être confiée par le même contrat (réalisation d'études, réalisation de travaux et construction d'ouvrages ou bâtiments, achat et revente de biens fonciers ou immobiliers). Pourtant, le mandant de tels contrats peut souhaiter confier un rôle d'ensemblier à son mandataire, en lui confiant dans un même contrat, par exemple, un mandat d'études mais aussi de travaux ou d'acquisitions.

Le présent amendement a pour objet de permettre de confier une ou plusieurs des trois missions prévues par le I de l'article L 300‑3, par un même contrat, selon les choix du mandant.

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