Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE2766 (Adopté)

Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.

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L'article L. 212‑2 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa se fait selon les modalités prévues à l'article L. 212‑1.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent article a pour objet de préciser les modalités de renouvellement du droit de préemption applicable en zone d'aménagement différé (ZAD), à l'achèvement du délai de validité initial fixé par le code de l'urbanisme à 6 ans à compter de la publication de l'acte de création de la zone.

S'agissant des ZAD créées par l'État, le renouvellement du droit de préemption s'opérera par décret en Conseil d'État en cas d'avis défavorable d'une commune ou de l'EPCI concerné ou par arrêté préfectoral en l'absence d'opposition de ces collectivités.

S'agissant des ZAD créées à l'initiative d'un EPCI, le droit de préemption sera renouvelé par arrêté préfectoral en cas d'avis défavorable d'une des communes. À l'inverse, une délibération de l'organe délibérant de l'EPCI suffira dès lors qu'aucune des communes ne s'opposera au renouvellement.

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