Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
Substituer à l'alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« III. – L'article L. 211‑1 du même code est ainsi modifié :
« 1° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174‑1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210‑1 est maintenu. » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 210‑1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d'activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d'occupants définitivement évincés d'un bien à usage d'habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l'une des opérations d'aménagement définies dans le livre III du présent code ».
Les articles L. 314‑1 et suivants du code de l'urbanisme prévoient que les personnes à l'initiative d'une opération d'aménagement ont l'obligation de reloger les occupants d'immeubles si les travaux nécessitent leur éviction.
Le présent amendement prévoit de permettre un exercice du droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains aux fins de relogement d'habitants ou de relocalisation d'entreprises, dès lors que la réalisation d'une opération d'aménagement le nécessite.
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