Publié le 15 mai 2018 par : M. Lioger.
Le 3° de l'article L. 142‑4 du code de l'urbanisme est supprimé.
L'article L. 142‑4 du code de l'urbanisme interdit, hors des parties urbanisées des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et leur extension mesurée (visées au 3° de l'article L. 111‑4 du code de l'urbanisme)) ainsi que les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, (visées au 4° de l'article L. 111‑5 du code de l'urbanisme)). Cette interdiction, issue de la loi ALUR, avait pour objectif de renforcer le principe d'urbanisation limitée sur les territoires non couverts par un SCoT afin de limiter l'artificialisation des sols. Elle peut faire l'objet d'une dérogation soumise à l'accord du préfet après avis simple de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Ces mêmes projets sont également soumis à une procédure d'autorisation d'urbanisme nécessitant de recueillir l'avis de la CDPENAF, prévue à l'article L. 111‑5 du code de l'urbanisme.
Les deux procédures n'étant pas articulées entre elles, ce doublon est source de complexité et pose des difficultés aux pétitionnaires comme aux services instructeurs.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la soumission de ces projets à l'accord du préfet après avis de la CDPENAF, dans la mesure où le contrôle de ces projets en application des dispositions de l'article L. 111‑5 suffit prévenir toute artificialisation des sols infondée.
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