Publié le 15 mai 2018 par : M. Vuilletet.
Après l'article L. 322‑12 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article L. 322‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑12‑1. – Il appartient au juge de vérifier si l'adjudicataire personne physique ou l'un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant adjudicataire a fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de l'une des peines prévues au 5°bis de l'article 225‑19 du code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337‑4 du code de la santé publique et au 3° du VII de l'article L. 123‑3 et du III de l'article L. 511‑6 du code de la construction et de l'habitation.
« Lorsqu'il résulte de cette procédure que l'acquéreur a fait l'objet d'une condamnation définitive à l'une des peines mentionnées au premier alinéa, la vente est résolue de plein droit. »
Cet amendement a pour objet de s'assurer que le juge vérifie si l'adjudicataire n'est pas soumis à une peine d'interdiction d'acquérir un bien immobilier dans le cadre d'une vente aux enchères par adjudication.
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