Publié le 16 mai 2018 par : Mme Dubos.
À l'alinéa 64, substituer aux mots :
« ou constituer »
les mots :
« ou, lorsqu'il compte au moins deux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481‑1, réalise un chiffre d'affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 50 millions d'euros pour l'ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles il détient des participations, y compris les activités des sociétés d'économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application de l'article L. 481‑1, ou constitue ».
L'objet du présent amendement est de compléter l'article L. 481‑1‑2 nouveau du code de la construction et de l'habitation qui prévoit une taille minimale des groupes d'organismes de logement social, au sens de l'article L. 423‑2‑1, afin de prendre en compte la situation spécifique des SEM à multi-activité.
Un nouveau critère de chiffre d'affaires minimale de 50 millions d'euros est ajouté pour les SEM constitués d'au moins deux SEM.
En effet, à côté de leur activité de logement locatif social, les Sem agréées développent des activités d'aménagement, de rénovation énergétique, de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, d'immobilier d'entreprise et de promotion immobilière notamment. Ces activités peuvent s'exercer en propre ou par l'intermédiaire de sociétés dans lesquelles les Sem détiennent des participations.
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