Publié le 17 mai 2018 par : M. Lioger.
L'article L. 111‑9 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les caractéristiques énergétiques et environnementales des bâtiments et parties de bâtiments neufs s'inscrivent dans une exigence de lutte contre les changements climatiques, de sobriété de la consommation de la ressource et de préservation de la qualité de l'air intérieur. Elles répondent donc à des objectifs d'économie d'énergie, de limitation de l'empreinte carbone par le stockage carbone durant la vie du bâtiment, de recours à des matériaux renouvelables d'origine biosourcée, d'incorporation de matériaux issus du recyclage, de recours aux énergies renouvelables et d'amélioration de la qualité de l'air intérieur. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« - à partir de 2020, pour les constructions nouvelles, en fonction des différentes catégories de bâtiments, le niveau d'empreinte carbone à respecter évalué sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment en intégrant la capacité de stockage du carbone dans les matériaux. » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« - les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ;
« - les exigences en matière de recours à des matériaux renouvelables d'origine biosourcée ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ; ».
Dans la construction neuve, la législation actuelle ne prévoit aucunement les objectifs auxquels doit répondre la réglementation environnementale du bâtiment et se limite à une approche prescriptive renvoyant à un texte réglementaire.
Cet amendement fixe ainsi le souhait du législateur dont l'administration devra tenir compte dans la production réglementaire. Il précise ainsi que le décret devra déterminer les exigences en matière de qualité de l'air intérieur des bâtiments ainsi qu'en matière de recours à des matériaux renouvelables d'origine biosourcée ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage.
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