Publié le 15 mai 2018 par : M. Bazin.
I. – À l'alinéa 4, après le mot :
« niveau »,
insérer les mots :
« communal et ».
II. – À l'alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« les »,
insérer les mots :
« communes et les ».
III. – À l'alinéa 7, après la seconde occurrence du mot :
« publique »,
insérer les mots :
« au maire ou au »
IV. – Au même alinéa, après le mot :
« créé »,
supprimer les mots :
« au niveau intercommunal ».
Afin de poursuivre la politique de transfert de la compétence en matière de lutte contre l'habitat indigne de la commune vers l'intercommunalité, engagée par l'article 75 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et introduite à l'article L 5211‑9‑2 du CGCT, cette habilitation à légiférer par ordonnance vise à favoriser l'émergence, à l'échelle des intercommunalités, d'un acteur unique en matière de police de lutte contre l'habitat indigne lequel disposerait de l'ensemble des moyens matériels et financiers de lutte contre l'habitat indigne et les immeubles dangereux.
A titre de rappel, la loi ALUR a instauré le transfert automatique du pouvoir de police spéciale du maire, sauf opposition de ce dernier dans les six mois de l'élection du président de l'EPCI.
La prochaine procédure générale de ce transfert automatique sera donc mise en œuvre en 2020, soit un délai raisonnable pour une montée en puissance de services mutualisés soit, selon le choix des élus, en fonction de la spécificité des territoires, au niveau intercommunal, entre intercommunalité et communes membres ou encore entre plusieurs intercommunalités ou communes.
Or l'article 58, dans sa rédaction renvoyant à des ordonnances, ne laisse aucune liberté aux élus locaux d'un territoire pour organiser la police de l'habitat indigne. Au contraire, il vise à supprimer le pouvoir de police spéciale du maire et à organiser un transfert définitif au président d'EPCI.
Ce dernier choix ne laisse aucune souplesse au terrain et présente le risque d'être déconnecté des réalités locales. De nombreux élus soutiennent plutôt l'utilité de s'engager dans la création de services communs, au niveau communal, intercommunal ou entre plusieurs communes et intercommunalités, sur le fondement de l'article L. 5211‑4‑2 du Code général des collectivités territoriales, sans être contraint à procéder à des transferts de compétences.
Ces services communs, plus souples dans leurs modalités d'organisation, peuvent en effet être mis en place entre un EPCI à fiscalité propre, ses communes membres et les établissements publics qui sont rattachés à ces deux structures, dans le but d'exercer au plus près des habitants, des missions fonctionnelles ou opérationnelles.
Cet amendement vise donc à supprimer toute disposition de l'article d'habilitation réservant à l'intercommunalité l'entière compétence en matière de lutte contre l'habitat indigne ainsi que les moyens financiers y afférents, alors même que le maire sera encore tenu, en cas d'urgence, d'intervenir sur le fondement de son pouvoir de police générale.
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