Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE722 (Non soutenu)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Kuster.

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I. – Les quatre premiers alinéas du I de l'article 150 VC du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention » ;

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le gouvernement affiche l'objectif louable de vouloir favoriser la libération du foncier. Lors de l'examen de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il a franchi une première étape en créant un abattement exceptionnel sur les plus-values réalisées sur la vente de terrains bâtis ou à bâtir. Une étape supplémentaire serait franchie si l'exonération de la plus-value taxable à l'impôt passait, pour les résidences secondaires et les biens locatifs, de 22 à 10 ans, à raison d'un abattement de 10% par année de détention.

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