Publié le 15 mai 2018 par : M. Bothorel.
Au premier alinéa de l'article L. 332‑8 du code de l'urbanisme, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « la réalisation de toute installation destinée aux communications électroniques ou ».
Lorsqu'une extension du réseau public d'électricité est rendue nécessaire par une opération, la contribution correspondant au branchement et à l'extension du réseau située sur le terrain de l'opération est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme.
La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain de l'opération reste due par la commune. Les communes rurales refusent souvent de prendre en charge ces frais d'extension qui sont très élevés.
L'article L. 332‑8 du code de l'urbanisme permet au maire de prendre un arrêté fixant la participation exceptionnelle qui peut être exigée du bénéficiaire des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal. Cette participation exceptionnelle permettrait aux opérateurs de prendre à leur charge le raccordement électrique de leurs installations.
Afin de sécuriser ce dispositif, en pratique très peu utilisé par les maires quand il s'agit d'installations de communications électroniques, il apparait utile d'inscrire expressément ces installations dans le champ d'application de cet article.
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