Publié le 15 mai 2018 par : Mme de La Raudière.
Après l'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑3‑1. – Durant cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 122‑3 du code de l'urbanisme. »
L'absence de réseaux mobiles dans des endroits isolés est souvent critique, en particulier du fait du rôle primordial de ces derniers en cas de catastrophe naturelle ou de sinistre. Or, le code de l'urbanisme ne permet pas aujourd'hui la construction de sites mobiles en dehors des zones urbanisées du fait du principe de continuité d'urbanisation (article L. 122‑5 du code de l'urbanisme) alors même que de nombreuses communes en font la demande. Il apparait donc nécessaire de prévoir une possibilité de déroger à ce principe : c'est l'objectif poursuivi par le présent amendement.
Il propose de déroger durant cinq ans, au principe de continuité dans des zones définies par décret ; ces zones étant celles qui sont aujourd'hui considérées comme des « zones blanches », où celles où la qualité de réception n'est pas suffisante.
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