Publié le 15 mai 2018 par : Mme de La Raudière.
Après l'article L. 122‑3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 122‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑3‑1. – Durant cinq ans à compter de la promulgation de la loi, les constructions destinées aux communications électroniques ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre. »
Le principe de construction en continuité dans les zones littorales vient entraver la nécessaire densification de la couverture mobile en empêchant l'installation de sites mobiles dans les communes situées dans ces zones.
Aussi, le présent amendement vient créer un nouvel article permettant une dérogation au principe de construction en continuité dans les zones littorales, afin de permettre l'implantation d'installations destinées aux communications électroniques.
Cette dérogation est ouverte durant cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.