Publié le 9 avril 2018 par : Mme Corneloup.
L'autorité organisatrice de transport peut assigner les agents, au moins la veille du début de la grève annoncée, afin de garantir un niveau raisonnable de service de transport ferroviaire dans le cadre de sa mission de continuité du service publique.
Défini par la loi LOI n° 2007‑1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, le service minimum est « le niveau minimal de service qui doit permettre d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ».
Or les grèves à répétition que vivent les Français depuis avril 2018 montrent que le service minimum n'est pas assuré. Le territoire est bloqué, l'économie ralentie et la continuité du service publique interrompue. Il est donc souhaitable de prévoir une continuité de service proportionnée, limitée par exemple aux heures de pointe et aux jours de travail.
Plutôt que de proposer des réquisitions de grévistes par le Préfet, qui pourraient cependant rentrer dans le champ présent étant donné le caractère d'urgence et d'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique, il est proposé que l'autorité organisatrice de transport puissent assigner certains agents au service minimum.
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