Nouveau pacte ferroviaire — Texte n° 851

Amendement N° 204 (Retiré avant séance)

Publié le 9 avril 2018 par : M. Giraud.

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I. - Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« Art. L. 2121‑19. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé selon la procédure suivante : douze mois avant la publication par l'autorité organisatrice de l'avis d'appel à la concurrence pour l'attribution du contrat ou de l'avis d'information rendant publique son intention d'attribuer un contrat de service public relatif à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, ou de la décision manifestant son intention d'attribuer directement le contrat ou de fournir elle-même le service, l'autorité organisatrice définit son cahier des charges et par conséquent le périmètre opérationnel, fonctionnel et géographique du service ferroviaire concerné et le communique au cédant. Ce dernier doit alors rassembler dans les six mois avant la publication par l'autorité organisatrice de l'avis d'appel à la concurrence pour l'attribution du contrat ou de l'avis d'information rendant publique son intention d'attribuer un contrat de service public relatif à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, ou de la décision manifestant son intention d'attribuer directement le contrat ou de fournir elle-même le service, un projet de liste anonymisée de la totalité du personnel directement affecté à l'exploitation du service concerné et des informations nécessaires aux potentiels cessionnaires. Sont considérés comme étant directement affectés à l'exploitation du service, les conducteurs, le personnel de bord, les planificateurs et le personnel dédié à la maintenance courante. Le nombre d'équivalents temps plein défini par le cédant ainsi que les informations précédemment mentionnées sont communiqués aux potentiels cessionnaires au jour de la publication par l'autorité organisatrice de l'avis d'appel à la concurrence pour l'attribution du contrat ou de l'avis d'information rendant publique son intention d'attribuer un contrat de service public relatif à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, ou de la décision manifestant son intention d'attribuer directement le contrat ou de fournir elle-même le service. Le potentiel cessionnaire fait ensuite part à l'autorité organisatrice du nombre d'équivalent temps plein nécessaires à l'exploitation du service selon ses propres calculs. Ce nombre fourni par le potentiel cessionnaire devra être validé par l'autorité organisatrice. »

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 14.

Exposé sommaire :

L'organisation du travail n'étant pas la même d'une entreprise à une autre, c'est l'entreprise entrante, « cessionnaire », qui est la mieux à même de déterminer le nombre d'équivalents temps plein nécessaire à l'exploitation du service.

De fait, un transfert de personnel inadapté aux besoins du nouvel exploitant conduirait à lui transférer le référentiel d'organisation du travail de l'entreprise sortante, « cédant », et, ainsi, le priverait d'un de ses principaux leviers d'efficacité.

Par ailleurs, l'article 4.5 du Règlement (CE) n°1370/2007, d'application directe dans l'ensemble des États membres de l'Union Européenne, prévoit qu'en cas de changement d'opérateur d'un service de transport de voyageurs, le nouvel opérateur est tenu de reprendre les salariés de l'ancien opérateur concourant directement au service de transport.

Cet amendement vise donc à établir une procédure claire et transparente pour définir le périmètre du personnel transféré. Il confie le rôle de déterminer le nombre d'équivalents temps plein nécessaire à l'entreprise entrante, sous le contrôle de l'autorité organisatrice et sur la base des informations fournies par l'entreprise sortante. Par ailleurs, il précise que seuls les personnels directement affectés à l'exploitation du service sont concernés par le transfert.

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