Publié le 11 avril 2018 par : M. Djebbari.
Après l'article L. 2121-16 du code des transports, est inséré un article L. 2121-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-16-1 – L'exécution du service de transport ferroviaire de voyageurs prévu dans un contrat de service public est assurée par une entreprise titulaire des autorisations délivrées en application de l'article L. 2221-1 et dont l'activité principale est le transport ferroviaire. ».
Cet amendement rappelle la nécessité de détenir un certificat de sécurité pour l'exercice de l'activité de transport ferroviaire lors de la mise en exploitation du service. S'il est possible à une entreprise de ne pas posséder ce certificat lors de sa candidature à l'appel d'offres, elle doit l'obtenir par la suite.
Au-delà de cette exigence, l'impératif de sécurité nécessite que l'exploitant exerce, à titre principal, une activité de transport ferroviaire. Sur le plan social, il en découle l'application de la convention collective de la branche ferroviaire.
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