Publié le 22 mai 2018 par : M. Cédric Roussel.
Après la deuxième phrase de l'alinéa 7, insérer les deux phrases suivantes :
« L'échec de trois tentatives de médiation entraine le dessaisissement définitif du médiateur ou du service désigné comme étant chargé de médiation. Les parties s'en remettent au juge prud'homal et conforment à l'autorité de la chose jugée. »
Le médiateur, tel qu'il est décrit dans l'article neuvième alinéa troisième du projet de loi Liberté de choisir son avenir professionnel, a pour mission d'intervenir à l'initiative de l'apprenti, si le contrat est rompu au-delà des quarante-cinq premiers jours.
Il ne s'agit pas, par l'intermédiaire de cet amendement, de remettre en question la volonté du Gouvernement. Il est essentiel de préserver le rôle du médiateur, défini à l'article L 6222‑39 du Code du Travail, qui est la pierre angulaire du dispositif.
Pour autant la loi fait silence concernant l'hypothèse de l'échec de la médiation. C'est pour cette raison, qu'il importe véritablement de ne pas effacer l'action du juge qui agit comme le protecteur du respect de la Loi mais également comme le garant de l'application du Droit. Mais le rôle du juge n'est pas d'être, un acteur clé de la médiation ou un « garant » du médiateur. Le juge doit apparaître comme le dernier recours auquel les parties au contrat doivent se référer si la médiation échoue. En cela le rôle du juge prud'homal est primordial car il possède l'autorité de la chose jugée à laquelle doivent se conformer les parties.
Afin d'encadrer et surtout de limiter l'action du juge il est donc important d'expliquer les conditions dans lesquelles le juge pourra agir quand il sera saisi d'office. Les parties au contrat pourront s'en remettre au pouvoir judiciaire si la médiation entre l'employé et l'employeur au bout de trois tentatives se révèle être un échec. Que ce soit sous la direction d'un médiateur ou d'un service de médiation.
Enfin cette modification ne dénature en rien le texte, au contraire, elle l'enrichit car tout en ayant une approche pragmatique portée vers l'intérêt général, elle permet de toujours conserver le lien entre le citoyen et le pouvoir judiciaire qui ne saurait s'étioler.
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