Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS1121 (Retiré)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Da Silva.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2019, est ainsi modifié :
« 1° Le début du I est ainsi rédigé : « I. – Sans préjudice de l'application des dispositions du Ibis, les cotisations...(le reste sans changement) » ;
« 2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Lorsque les rémunérations ou gains mentionnés au I sont perçus en application d'un contrat de travail dont la durée est inférieure à trois mois, les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422‑9 du code du travail ne font pas l'objet de la réduction dégressive mentionnée au I. » ;
« 3° Au troisième alinéa du III, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et Ibis ». »

Exposé sommaire :

L'instauration d'un système de « bonus-malus » prenant en compte le nombre de fins de contrat de travail pénalise immanquablement les employeurs qui ont recours à des contrats courts pour de bonnes raisons en faveur de l'emploi. C'est contraire à l'objectif recherché par le gouvernement de lutter contre la précarité et la permittence sans que cela « pénalise indûment les entreprises qui utiliseraient les contrats courts pour des raisons structurelles tenant à la nature de leur activité » comme il est dit dans l'étude d'impact (page 250).

Outre un risque de rupture d'égalité entre les différentes branches professionnelles et tailles d'entreprise, il y a aussi un risque de complexité du dispositif avec de multiples effets de bord qui tendront à encourager l'intérim ou la sous-traitance et à limiter le recours aux contrats courts sans forcément inciter aux contrats longs, faute de prévisibilité.

A contrario, le renforcement de l'allègement général de cotisations patronales prévu à compter du 1er janvier 2019, étendu à l'assurance chômage pour tous les contrats de travail sans distinction, présente un effet d'aubaine évident pour les contrats courts de moins de trois mois (-3,9 % de cotisations chômage au niveau du Smic) qui coutera aux comptes publics +/- 500 millions d'euros (hors intermittents du spectacle) selon une estimation de l'Unédic.

Avec un déficit de 8 milliards d'euros de l'Assurance chômage pour les CCD et missions d'intérim, un motif d'intérêt général suffisant est constitué pour traiter différemment, au regard de la législation sociale, les contrats « courts » et les contrats « longs ».

Le Gouvernement lui-même le reconnaît, ayant demandé aux partenaires sociaux de « proposer de nouvelles mesures permettant de lutter efficacement contre le travail précaire », en précisant que « si ces mesures étaient insuffisantes, le Gouvernement prendrait ses responsabilités, via la mise en œuvre d'un système de bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance chômage ».

Sans attendre l'issue de ce travail, fin 2018, ou l'intervention du Gouvernement, cet amendement vise donc à remplacer les dispositions de l'article 29 en proposant une solution simple, différente du bonus-malus. Il s'agit en effet d'exclure du champ de l'allègement général la cotisation patronale d'Assurance chômage, pour les rémunérations afférentes à des contrats courts, définis en l'état comme les CDD d'une durée inférieure à trois mois.

Le dispositif de cet amendement ne s'oppose pas à la mise en place par le Gouvernement d'un éventuel bonus-malus prévue au II de l'article 33, si les partenaires sociaux en décidaient ainsi ; il permet en revanche d'instaurer un mécanisme plus universel.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.