Publié le 29 mai 2018 par : M. Da Silva.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2019, est ainsi modifié :
« 1° Le début du I est ainsi rédigé : « I. – Sans préjudice de l'application des dispositions du Ibis, les cotisations...(le reste sans changement) » ;
« 2° Après le I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Lorsque les rémunérations ou gains mentionnés au I sont perçus en application d'un contrat de travail dont la durée est inférieure à trois mois, les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422‑9 du code du travail ne font pas l'objet de la réduction dégressive mentionnée au I. » ;
« 3° Au troisième alinéa du III, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et Ibis ». »
L'instauration d'un système de « bonus-malus » prenant en compte le nombre de fins de contrat de travail pénalise immanquablement les employeurs qui ont recours à des contrats courts pour de bonnes raisons en faveur de l'emploi. C'est contraire à l'objectif recherché par le gouvernement de lutter contre la précarité et la permittence sans que cela « pénalise indûment les entreprises qui utiliseraient les contrats courts pour des raisons structurelles tenant à la nature de leur activité » comme il est dit dans l'étude d'impact (page 250).
Outre un risque de rupture d'égalité entre les différentes branches professionnelles et tailles d'entreprise, il y a aussi un risque de complexité du dispositif avec de multiples effets de bord qui tendront à encourager l'intérim ou la sous-traitance et à limiter le recours aux contrats courts sans forcément inciter aux contrats longs, faute de prévisibilité.
A contrario, le renforcement de l'allègement général de cotisations patronales prévu à compter du 1er janvier 2019, étendu à l'assurance chômage pour tous les contrats de travail sans distinction, présente un effet d'aubaine évident pour les contrats courts de moins de trois mois (-3,9 % de cotisations chômage au niveau du Smic) qui coutera aux comptes publics +/- 500 millions d'euros (hors intermittents du spectacle) selon une estimation de l'Unédic.
Avec un déficit de 8 milliards d'euros de l'Assurance chômage pour les CCD et missions d'intérim, un motif d'intérêt général suffisant est constitué pour traiter différemment, au regard de la législation sociale, les contrats « courts » et les contrats « longs ».
Le Gouvernement lui-même le reconnaît, ayant demandé aux partenaires sociaux de « proposer de nouvelles mesures permettant de lutter efficacement contre le travail précaire », en précisant que « si ces mesures étaient insuffisantes, le Gouvernement prendrait ses responsabilités, via la mise en œuvre d'un système de bonus-malus sur les cotisations patronales d'assurance chômage ».
Sans attendre l'issue de ce travail, fin 2018, ou l'intervention du Gouvernement, cet amendement vise donc à remplacer les dispositions de l'article 29 en proposant une solution simple, différente du bonus-malus. Il s'agit en effet d'exclure du champ de l'allègement général la cotisation patronale d'Assurance chômage, pour les rémunérations afférentes à des contrats courts, définis en l'état comme les CDD d'une durée inférieure à trois mois.
Le dispositif de cet amendement ne s'oppose pas à la mise en place par le Gouvernement d'un éventuel bonus-malus prévue au II de l'article 33, si les partenaires sociaux en décidaient ainsi ; il permet en revanche d'instaurer un mécanisme plus universel.
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