Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS1224 (Adopté)

Publié le 29 mai 2018 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot : « à », insérer les mots : « l'un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 58 ».

II. – Après le mot : « fonctions », supprimer la fin du même alinéa.

III. – Compléter cet alinéa par la phrase suivante : « Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

Exposé sommaire :

Le quatrième alinéa du I de l'article 63 du projet de loi a pour objet de permettre la prise en compte des activités professionnelles exercées par un fonctionnaire en disponibilité, dans la limite maximale de cinq ans, pour l'accès aux grades des corps de catégorie A mentionnés au troisième alinéa de l'article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Ces grades, spécifiques aux corps d'encadrement, sont dits « grades à accès fonctionnel » car pour y accéder, il faut avoir préalablement occupé certains emplois ou exercé certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Le présent amendement a pour objet de préciser que :

- d'une part, les « grades à accès fonctionnel » dont il s'agit sont ceux mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- d'autre part, pour être prises en compte en vue de l'accès à ces « grades à accès fonctionnel », les activités professionnelles exercées lors de la période de disponibilité doivent être comparables, au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées, aux emplois ou aux fonctions qui, au sein de l'administration, permettent l'accès à ce grade.

Cette précision permet de prévenir tout risque d'incompétence négative du législateur, en s'assurant que celui-ci détermine les critères (nature des missions et niveau des responsabilités) au regard desquels la comparabilité des activités professionnelles exercées lors de la période de disponibilité sera examinée, dans des conditions qui seront précisées par les statuts particuliers de chacun des corps concernés.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.