Publié le 29 mai 2018 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Après le titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, il est créé un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« Financement de la formation professionnelle
« Chapitre unique
« obligation de financement
« Art. L. 6131‑1. – I. – Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :
« 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et l'alternance mentionnée à l'article L. 6131‑2 ;
« 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241‑1 ;
« 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331‑6. ».
« II. – Le I ne s'applique pas à l'État, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
« III. – A l'exception du 1° et du solde mentionné au II de l'article L. 6241‑2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723‑1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123‑5.
« Art. L. 6131‑2. – La contribution unique à la formation professionnelle et l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131‑1 est composée :
« 1° de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241‑1 ;
« 2° de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331‑1et L. 6331‑3.
« Art. L. 6131‑3. – Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. ».
« 2° L'article L. 6241‑2 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑2. – I. - Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211‑2 et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123‑5.
« II. - Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241‑4. »
« 3° L'article L. 6241‑3 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑3. – La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241‑2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131‑1. ».
« 4° L'article L. 6241‑4 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑4. – Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241‑2, les employeurs mentionnés au 2° de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage :
« 1° les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ;
« 2° les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.
« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813‑9 du code rural et de la pêche maritime.
« Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par 100 puis multiplié par un montant, compris entre 250 euros et 500 euros, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.
« Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l'article L. 6241‑2 du présent code. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution ».
« 5° L'article L. 6241‑5 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 6241‑5. – Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241‑4 :
« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
« 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré qui remplissent l'une des conditions suivantes :
« a) Etre lié à l'État par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442‑5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531‑4 du code de l'éducation ;
« c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443‑2 du même code ;
« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire ;
« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur ;
« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;
« 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214‑14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130‑1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
« 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332‑4 du code de l'éducation ;
« 9° Les établissements ou services mentionnés aux a et b du 5° du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312‑1 ;
« 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du Président du Conseil régional. » ;
« 12° Les centres de formation d'apprenti mentionnés à l'article L. 6231‑2. »
« 6° Les articles L. 6241‑6 à L. 6241‑12 sont abrogés.
« 7° Les sections I à III du chapitre Ier du titre troisième du livre III de la sixième partie du code du travail, sont remplacées par des sections ainsi rédigées :
« SECTION I
« Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
« Art. L. 6331‑1. – L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131‑2, par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131‑1.
« Art. L. 6331‑2. – La contribution mentionnée à l'article L. 6331‑1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
« 1° de l'alternance ;
« 2° du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
« 3° du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
« 4° de la formation des demandeurs d'emploi.
« SECTION II
« Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus
« Art. L. 6331‑3. – L'employeur de onze salariés et plus s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131‑2, par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131‑1.
« Art. L. 6331‑4. – La contribution mentionnée à l'article L. 6331‑3 est versée à France compétences et est dédiée au financement :
« 1° de l'alternance ;
« 2° du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;
« 3° du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;
« 4°de la formation des demandeurs d'emploi ;
« 5° du compte personnel de formation.
« Art. L. 6331‑5. – Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331‑3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concerné détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette représentation ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre, de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle.
« SECTION III
« Mesures diverses
« Art. L. 6331‑6. – Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242 ‑1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime des titulaires d'un contrat à durée déterminée.
« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131‑1.
« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242‑2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.
« Art. L. 6331‑7. – Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331‑1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les réductions de versement qui résultent de cette situation.
« Art. L. 6331‑8. – Les dispositions de l'article L. 6331‑7 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.
« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331‑3 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. ».
« II. ‑ Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les articles 231bis T, 235ter C, 235ter D, 235ter E, 235ter EB, 235ter F, 235ter G, 235ter Hbis, 235 ter JA, 235 ter KA, 235ter KC, 235ter KDbis, 235ter KI, 235ter KJ, 235ter KK, 235ter KM, 237quinquies, 1678quinquies et le 4 de l'article 1679bis B sont abrogés ;
« 2° Au 1° du V de l'article 44quaterdecies, les mots : « 235ter D et 235ter KA » sont remplacés par les mots : « L. 6331‑1 et L. 6331‑3 » ;
« 3° L'article 1599ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231bis L. » ;
« III. – A. - La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :
« a) Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242‑1 et L. 6242‑2 du code du travail, pour les contributions mentionnées à l'article L. 6241‑1 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;
« b) Par les organismes mentionnés à L. 6332‑1 du code du travail, pour les contributions mentionnées au 2° de l'article L. 6331‑1 et à l'article L. 6322‑37 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;
« Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l'année 2018.
« B. – Par dérogation au III de l'article L. 6131‑1 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 20 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 :
« 1° À l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241‑2 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131‑1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332‑1 dudit code dans sa rédaction issue de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;
« 2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131‑3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant, d'une des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131‑1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée.
« L'employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement, ou pour les exploitants agricoles, du lieu d'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitation accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration indiquant la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l'organisme agréé.
« Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131‑1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
« Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.
« C. – Par dérogation à l'article 25 de la présente loi, la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241‑1 du code du travail n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019.
« IV. – À compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d'entreprises conclus en application de l'article L. 6331‑10 dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
« À cette date, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l'article L. 6331‑28 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.
« V. – À l'article L. 361‑5 du code de l'éducation, les mots « L. 6241‑8 » sont remplacés par les mots « L. 6241‑4 ».
« VI. – Au 3° de l'article L. 3414‑5 du code de la défense, les mots : « donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241‑8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6241‑4 ».
« VII. – Le deuxième alinéa de l'article L. 313‑4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313‑1. »
« VIII. – Le deuxième alinéa de l'article L. 716‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 716‑2. ».
« IX. – Au III de l'article 38 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, les mots : « L. 6241‑9 » sont remplacés par les mots : « L. 6241‑5 ».
« X. – L'article 76 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
« XI. – L'article 20 de la loi n° 88‑1149 du 23 décembre 1988 de finances pour 1989 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « , de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « de la participation des employeurs » ;
« 2° Au III, les mots : « des articles 231bis K et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « participation des employeurs ».
Le projet de loi relatif à la liberté de choisir son avenir professionnel vise à simplifier les circuits de financement de la formation professionnelle et notamment de l'alternance, en unifiant les circuits de collecte de l'apprentissage et de la formation continue (suppression des organismes collecteurs agréés spécialement pour la taxe d'apprentissage, passage à terme à la collecte URSSAF), en permettant une gestion commune, à la disposition des branches professionnelles, de l'ensemble des fonds relatifs aux contrats d'alternance, avec des principes de financement harmonisés entre contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Ces principes centraux sont maintenus.
Toutefois, en proposant d'unifier le champ d'assujettissement de la taxe d'apprentissage et de la contribution à la formation professionnelle continue, certains effets induits non souhaités sont apparus. Elle induisait une augmentation significative de l'obligation de financement pour certains employeurs jusque-là exemptés de la taxe d'apprentissage (secteurs associatif et agricole ; employeurs assujettis aux BNC ; TPE avec une masse salariale de moins de 6 SMIC accueillant au moins un apprenti ; taux dérogatoires pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; …). La mise en œuvre progressive sur 5 ans aboutirait de surcroît à une série de taux de contribution variables dans le temps (2019 à 2024) et donc peu lisibles pour les entreprises.
Aussi, le présent amendement propose de conforter les objectifs initiaux de la réforme tout en maintenant une contribution unique avec deux régimes de financement distincts (taxe d'apprentissage et contribution à la formation professionnelle) ainsi que les dispositifs d'exonération de certains employeurs, afin de ne pas pénaliser les petits employeurs, les entreprises agricoles ou les associations, par une augmentation de prélèvements obligatoires.
L'unification complète des ressources relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage sera réalisée au sein de France compétences, destinataire des obligations de financement des entreprises et chargé de leur répartition entre les organismes (opérateurs de compétences, État, Caisse des dépôts…) chargés du financement des actions de formation.
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