Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS1463 (Adopté)

Publié le 29 mai 2018 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 12 et 13 les huit alinéas suivants :

« 6° L'article L. 6211‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L6211‑4. – : Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue grâce, notamment, aux établissements publics et privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent.
« Elles contribuent au développement de l'apprentissage avec pour mission :
« 1° d'accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d'apprentissage, préalablement à son dépôt tel que prévu à l'article L. 6224‑1. A ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées, par les opérateurs de compétences, de participer à la mission définie à l'article L6224‑1 ;
« 2° d'assurer la médiation définie à l'article L6222‑39 ;
« 3° de participer à la formation des maîtres d'apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;
« 4° de participer au service public régional de l'orientation conformément à l'article L. 6111‑3 ;
« 5° de participer à la gouvernance régionale de l'apprentissage conformément à l'article L. 214‑13 du code de l'éducation. »

Exposé sommaire :

Cet article vise à consolider au sein du 6eme livre du code du travail les missions relatives aux chambres consulaires sur le champ de la formation tout au long de la vie et de l'orientation, et plus particulièrement leur contribution au développement de l'apprentissage.

La réforme de l'apprentissage vise un objectif de simplification, tant par les employeurs que par les apprentis. Dans cet environnement juridique changeant, le conseil et l'accompagnement des chambres consulaires, auprès des entreprises qui le souhaitent, constitue une garantie complémentaire pour que chaque contrat d'apprentissage ait toutes les chances de se poursuivre positivement, en particulier pour les apprentis mineurs, sur les premiers niveaux de qualification et dans les plus petites entreprises.

Le statut d'établissement public administratif des chambres consulaires confère une neutralité et une légitimité dans ce rôle, qui est cohérente avec leur fonction générale de représentation des acteurs des différents secteurs économiques, au bénéficie du développement du territoire et des entreprises.

Par ailleurs, dans un environnement où les branches professionnelles assurent un pilotage plus important de l'apprentissage, il est essentiel de garantir une représentation de l'ensemble des métiers au plus près des territoires. Le maillage territorial des chambres consulaires et leur connaissance des entreprises de leur territoire contribuent à la bonne implication des professionnels dans la gouvernance de l'apprentissage et à l'identification de leurs besoins en compétences, en lien avec les missions des opérateurs de compétences. Dans ce contexte, les chambres consulaires sont associées au déploiement des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, qui définit les orientations en matière du développement de l'alternance, avec l'État, la Région et les partenaires sociaux interprofessionnels. Les chambres consulaires peuvent des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage.

Les différentes missions exercées par les chambres consulaires et listées dans cet amendement précisent la place particulière des chambres consulaires pour le développement de l'apprentissage, complémentaire avec le recentrage des activités des centres de formations des apprentis sur leur mission pédagogique.

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