Publié le 29 mai 2018 par : le Gouvernement.
I. – Compléter l'alinéa 23 par la phrase suivante :
« Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en application des dispositions prévues respectives aux articles L. 6342‑1 et L. 6341‑1 ; »
II. – En conséquence, après l'alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – Le titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le 3° de l'article L. 6341‑3 est abrogé. »
L'objectif du présent amendement est de permettre à l'apprenti de bénéficier de la protection sociale et le cas échéant d'une rémunération, en tant que stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'ils poursuivent leur formation en CFA suite à une rupture de leur contrat d'apprentissage.
En coordination, la disposition qui prévoyait la prise en charge de la rémunération du jeune par la Région pendant 3 mois en cas de rupture du contrat d'apprentissage, devient inutile (d'où abrogation du 3° de l'article L6241‑3).
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