Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS153 (Non soutenu)

Publié le 29 mai 2018 par : M. Testé.

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L'article L. 211‑5 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat prévoit, pour l'intéressé mineur, une obligation de formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211‑4 du présent code. »

Exposé sommaire :

La France compte aujourd'hui 4 800 sportifs sous convention de formation au sein des 160 centres de formation de clubs professionnels agréés par le Ministère des sports. Près de 50 % de ces joueurs évoluent dans les 36 centres de formation que compte le football professionnel, dont un certain nombre d'entre eux seront amenés à entamer et réussir une brillante carrière professionnelle.

Cette formation, exigeante, s'articule autour d'un triple projet. Elle vise bien entendu à garantir une formation sportive de haut niveau permettant l'accès à une carrière professionnelle mais également à une reconversion dans les métiers du sport. Elle vise ensuite à assurer une formation humaine fondée sur un cursus d'enseignement généraliste permettant d'accéder à des études supérieures. Enfin, elle s'appuie sur un projet éducatif et civique, d'éducation à la citoyenneté et à la vie en collectivité.

L'excellence de la formation française est reconnue internationalement : la France est ainsi le premier “pays exportateur” de joueurs dans les quatre premiers championnats européens et le deuxième au niveau mondial.

Dans le cadre de la formation aux professions du sport, l'article L211‑5 du code du sport prévoit qu'un jeune joueur, à l'issue de sa formation, peut conclure avec le club dont relève le centre de formation, un premier contrat professionnel pour une durée de trois ans au maximum.

Cette durée maximale de trois ans, introduite par la loi de 1999 relative à l'organisation d'activités physiques et sportives, ne correspond toutefois plus à la réalité actuelle de la professionnalisation du sport et de l'internationalisation des transferts.

Dans un contexte de rajeunissement de l'accès au haut niveau, et compte-tenu des dispositifs de signature de contrats anticipée existants à l'étranger, les jeunes talents et leurs entourages sont souvent confrontés à une pression accrue de l'extérieur, avec pour conséquence des départs à l'étranger pouvant s'avérer prématurés, peu opportuns et souvent même portant le risque d'enterrer une carrière prometteuse.

De même, elle ne permet pas de faire évoluer les talents suffisamment longtemps au sein du club formateur et ainsi de gagner en temps de jeu avant un éventuel transfert.

Le présent amendement vise donc à allonger la durée maximale du premier contrat professionnel de trois à cinq ans. Cet allongement, qui n'est pas incompatible avec la possibilité de transférer le joueur à un autre club en cours de contrat, apparaît comme justifiée pour protéger les jeunes joueurs et leur faire bénéficier plus longtemps d'un encadrement stable et pour que les clubs s'investissent encore davantage dans la formation. Le contrat bénéficierait d'une part de conditions financières revalorisées et d'autre part d'un accompagnement spécifique pouvant selon les cas prendre la forme d'un suivi socio-professionnel ou d'une aide à la formation éducative/reconversion.

Cet amendement reprend par ailleurs les préconisations du rapport parlementaire de M. Braillard et Mme Buffet de juillet 2013 et du rapport parlementaire de MM. Lozach et Kern de février 2017

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