Publié le 29 mai 2018 par : Mme Valentin.
Rédiger ainsi cet article :
« Sans préjudice des compétences de l'État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l'article L. 4132‑12 du code de la défense, la région est chargée de la politique régionale d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle.
« Elle assure, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :
« 1° Conformément aux orientations précisées à l'article L. 6111‑1 du présent code, elle définit et met en œuvre la politique d'apprentissage et de formation professionnelle, élabore le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles défini au I de l'article L. 214‑13 du code de l'éducation et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales prévue au troisième alinéa de l'article L. 214‑13‑1 du même code ;
« 2° Dans le cadre du service public régional défini à l'article L. 6121‑2 du présent code, elle peut accorder des aides individuelles à la formation et coordonne les interventions contribuant au financement d'actions de formation au bénéfice du public mentionné au premier alinéa du présent article ;
« 3° Elle conclut, avec les départements qui souhaitent contribuer au financement de formations collectives pour la mise en œuvre de leur programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263‑1 du code de l'action sociale et des familles, une convention qui détermine l'objet, le montant et les modalités de ce financement ;
« 4° Elle organise l'accompagnement des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi qui sont candidats à la validation des acquis de l'expérience et participe à son financement. Cet accompagnement recouvre les actions d'assistance et de préparation de ces candidats après la recevabilité de leur dossier de candidature. Un décret en Conseil d'État en définit les modalités ;
« 5° Elle pilote la concertation sur les priorités de sa politique et sur la complémentarité des interventions en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, notamment au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123‑3 ;
« 6° Elle contribue à l'évaluation de la politique d'apprentissage et de formation professionnelle prévue au 6° de l'article L. 6123‑1. »
La quasi disparition de la compétence apprentissage des régions, outre qu'elle s'inscrit à contre-courant du mouvement continu de décentralisation de notre pays depuis 35 ans, n'apparaît pas opportune. Non seulement pour le pilotage de la compétence elle-même qui, devenant en quelque sorte privatisé, ne bénéficiera plus de la régulation publique qu'assurent aujourd'hui les régions mais également pour l'avenir de nombreux CFA qui risquent, compte tenu de la réforme, de devoir fermer un grand nombre de leurs sections. Ce risque, en particulier, s'avère très élevé en outre-mer. Aussi, pour éviter l'échec programmé de cette réforme, le présent amendement rétablit la compétence générale des régions en matière d'apprentissage.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.