Publié le 29 mai 2018 par : Mme Valentin.
I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII :
« ÉCOLES DE PRODUCTION
« Art. L. 6271‑1. – Les écoles de production sont des établissements d'enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent à l'insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail. Leurs enseignements sont dispensés selon une pédagogie adaptée, celle du « faire pour apprendre ».
« Art. L. 6271‑2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes à partir de 15 ans une formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les formations proposées répondent aux besoins locaux et attentes des entreprises en termes de main-d'œuvre qualifiée. La part de l'enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d'enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l'État.
« Art. L. 6271‑3. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements.
« Art. L. 6271‑4. – Par dérogation, les écoles de production sont habilitées à percevoir la contribution alternance pour chaque jeune inscrit à l'école.
« Art. L. 6271‑5. – Les écoles de production sont habilitées à percevoir des Régions la subvention complémentaire au financement au contrat au titre notamment de l'innovation pédagogique ainsi que de la dotation dynamique pour financer les investissements et les rénovations au titre du rôle de passerelles que les écoles jouent entre les différentes formations.
« Art. L. 6271‑6. – Les employeurs bénéficient d'une exonération totale ou partielle de la contribution au développement des formations professionnalisantes à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des Ecoles de Production.
« Art. L. 6271‑7. – Un décret, pris après avis de du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle mentionné à l'article L. 6123‑1 du présent code, à défaut de France Compétences, fixe les modalités d'application du présent titre. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les Ecoles de Production sont actives et performantes pour nos jeunes mais aussi pour les entreprises.
Leurs résultats sont même parfois spectaculaires pour un public jugé « difficile » et « fragilisé » lors de leur entrée dans l'école : moins de 5 % d'abandon, 12 à 20 points de mieux pour les pourcentages de réussite aux examens académiques du CAP et du BAC Pro, 45 % de poursuite d'études en sortie d'école et quasi 100 % d'embauche dans les 2 mois pour les autres.
Le projet est d'offrir aux jeunes 100 écoles d'ici 10 ans pour que « chaque jeune trouve une école à proximité de chez lui ». Une grande entreprise française d'envergure internationale, TOTAL, convaincue par la pertinence du projet, a décidé de participer à hauteur de 60 M€ au cofinancement des investissements nécessaires pour y parvenir.
Or, votre PJL dans sa rédaction actuelle condamne les Ecoles de Production à une asphyxie programmée, par la suppression de 40 % à 70 % des financements de fonctionnement sans inscrire leur remplacement dans les nouveaux dispositifs.
Dès lors, cet amendement vise à sauvegarder une véritable contribution pour nos écoles de productions.
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