Publié le 29 mai 2018 par : M. Lejeune.
Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
« III. – La période de professionnalisation peut-être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences du salarié ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue aux I et II du présent article. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par l'établissement de formation, l'employeur et le salarié, annexée au contrat de professionnalisation. »
Cet amendement vise à permettre aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation d'obtenir leur diplôme dans les mêmes conditions que les apprentis et ainsi à harmoniser les offres de formation.
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