Publié le 29 mai 2018 par : M. Taché.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 4° de l'article L. 5422‑9 du présent code, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et de financement de la sécurité sociale. »
L'article 32 rénove la gouvernance de l'assurance chômage, en prévoyant que le Gouvernement adresse aux partenaires sociaux un document de cadrage, préalablement à la négociation de la convention.
Ce document indique notamment la trajectoire financière dans laquelle devra s'inscrire la négociation.
Si le Gouvernement constate en cours d'exécution de la convention que la trajectoire s'écarte de celle définie dans le document de cadrage, il peut adresser un second document de cadrage, en demandant aux partenaires sociaux de s'y conformer.
Compte tenu de cet encadrement, il paraît logique que les partenaires sociaux disposent des informations nécessaires à la construction d'une trajectoire compatible avec celle définie dans le document de cadrage : hypothèses macroéconomiques, mais aussi prévision du montant des recettes fiscales affectées à l'avenir à l'assurance chômage.
En effet, il s'agit là d'éléments « exogènes » aux partenaires sociaux, dont ils doivent disposer pour éviter, autant que faire se peut, la réception d'un second document de cadrage en cours d'exécution de la convention.
Cet amendement complète donc en ce sens l'article 32.
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