Publié le 26 mai 2018 par : M. Houlié, M. Renson, M. Nogal, M. Person, M. Anglade, M. Chiche.
Après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant :
« La garantie de l'accès à la formation professionnelle des individus est assurée par la revalorisation du droit à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds visés aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1 et L. 6323‑27 selon une référence définie par voie réglementaire. »
L'article 1er du projet de loi procède à une transformation profonde et salutaire du compte personnel de formation afin d'ouvrir au plus grand nombre l'accès à la formation professionnelle.
Comptabilisé en euros pour être plus mobilisable, le CPF devrait faire l'objet de dispositions réglementaires fixant ses modalités d'alimentation à hauteur de 500 euros par an, dans la limite d'un plafond de 5000 euros.
Toutefois, à l'inverse du dispositif prévu pour le salaire minimum de croissance (SMIC) et notamment à l'article L. 3231‑4 du code du travail, aucune disposition ne prévoit les modalités d'actualisation du CPF.
Il est probable qu'à terme, le coût des formations éligibles fasse l'objet d'augmentation, alors que les montants dont disposeront les individus au titre du CPF demeureront constants.
Cette fixité est paradoxale dès lors que les contributions prélevées au titre de la formation professionnelle, dont une partie est consacrée au financement du CPF, devraient s'accroître en volume, l'assiette de ces contributions correspondant à la masse salariale brute des entreprises.
En conséquence, il est proposé, en reprenant le dispositif de l'article susmentionné, de permettre une actualisation des crédits capitalisés au titre du CPF et une adaptation à l'évolution du marché de la formation professionnelle.
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