Publié le 29 mai 2018 par : M. Chiche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI (nouveau). – La mise en place de l'indicateur chiffré et anonymisé mesurant les écarts éventuels de rémunération mentionnés au I fait l'objet d'un contrôle dans les deux ans suivant la date de sa mise en application. »
Cet amendement vise à s'assurer de la bonne mise en place de ce dispositif par un contrôle deux ans après la mise en application.
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